Grief accueilli à la caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield
Le 3 mai 2010, Me Jean M. Gagné du tribunal d’arbitrage rendait une sentence arbitrale en faveur du SEPB-575 relativement à un grief déposé le 5 juin 2009 concernant le refus du choix de vacances d’une salariée.
À la fin mars 2009, la plaignante remet à l’employeur son choix de vacances pour la période du 01 mai 2009 au 30 avril 2010. Aucun ratio de vacances n’a été convenu entre les parties au sens de l’article 13.05 de la convention collective. La plaignante relève de la direction générale et travaille avec aucun autre employé syndiqué dans son secteur. Le 4 juin 2009, l’employeur lui annonce que son choix de vacances est refusé pour la semaine du 27 juillet 2009.
Argumentation patronale
L’employeur soutenait qu’a l’embauche, il était clair que la plaignante devait remplacer sa supérieure immédiate, cadre à la caisse, lors de ses absences. Il affirmait que pour assurer la continuité des opérations, la plaignante devait être au travail lorsque sa supérieure s’absentait, y compris en vacances. L’employeur évoquait également le travail trop confidentiel de la plaignante (déontologie, C.A., comités etc.) pour qu’elle soit remplacée. Le directeur général a proposé à la plaignante un arrangement à long terme que cette dernière a refusé, puisqu’elle voulait l’application de la convention collective.
Argumentation syndicale
Me Alexandre Grenier, représentant pour le syndicat, a défendu que la continuité des opérations s’applique entre salariés, car la convention collective de travail ne s’applique qu’aux syndiqués. Il a affirmé que dans le cas présent, c’est la supérieure immédiate qui devait céder sa place à la plaignante pour le choix de la semaine de vacances du 27 juillet 2009. Enfin, il a indiqué que la convention collective permet une entente entre les parties à la condition que le syndicat soit impliqué, ce qui n’a pas été démontré.
Motifs de la décision
Dans sa décision, Me Gagné rappelle que lorsqu’on demande à une employée syndiquée de modifier ses vacances, allant ainsi à l’encontre de la convention collective, il faut une entente formelle avec le syndicat. Aucune entente n’a été conclue.
Il se trouve que la convention collective exposent les droits des salariés, des membres de l’unité de négociation, et non pas ceux des cadres ; le droit de choisir en premier est déterminé selon l’ordre d’ancienneté de ces salariés syndiqués.
La continuité des opérations affecte les syndiqués entre eux, uniquement. Puisque la plaignante est la seule syndiquée travaillant à la direction générale, les cadres deviennent dépendants des vacances de la plaignante. Un cadre ne peut, par choix personnels, contrevenir aux droits accordés aux syndiqués par la convention collective de travail.
Par ces motifs, l’arbitre conclu que la plaignante a droit à ses vacances du 27 juillet 2009, quoiqu’il advienne des vacances ou absences des cadres de la caisse. Il accueille le grief et ordonne à l’employeur de se conformer à la convention collective de travail quant aux vacances de la plaignante.
Être syndiqué ça fait toute une différence !!!



